7.1. L’un des enfants de moins de 18 ans du titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident prévu à la colonne 1 de l’annexe I du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), y compris d’un permis de chasse résident de l’une de ces catégories visées à l’article 7.3 de ce règlement ou l’un des enfants de moins de 18 ans de son conjoint peut utiliser le permis délivré à ce titulaire. Cet enfant doit avoir en sa possession le permis du titulaire lorsque celui-ci ne l’accompagne pas.
Tout enfant de moins de 18 ans peut utiliser le permis délivré au titulaire de l’un des permis visés au premier alinéa, âgé de 18 ans et plus, pour autant qu’il soit accompagné de ce titulaire et que ce dernier ait en sa possession le permis de chasse concerné.
Lorsque l’un des enfants visés au premier ou au deuxième alinéa est un résident, celui-ci doit être titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur approprié à l’arme de chasse utilisée et le porter sur lui ou être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 7.3 du Règlement sur la chasse et respecter les conditions prévues à cet article; celui-ci doit aussi être titulaire de l’attestation visée à l’article 7.2 de ce règlement, le cas échéant, et la porter sur lui.
Dans le calcul des limites de prise, les prises des enfants visés au premier ou deuxième alinéa sont comptées avec celles du titulaire de permis visé à ces alinéas.
D. 895-2003, a. 2; D. 332-2008, a. 9; D. 870-2010, a. 5.